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LA PROTECTION DU DOMICILE EN DROIT PÉNAL

Titulaire d’un Master 2 Droit privé fondamental, j’ai, au cours de ce cursus, rédigé un mémoire en droit pénal, sous la direction de Madame le Professeur Haritini MATSOPOULOU.

Cet écrit a pour sujet « La protection du domicile en droit pénal ».

Il est articulé entre deux infractions, qui font l’objet des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.

Je vous partage aujourd’hui des extraits de ce mémoire, notamment un résumé de son introduction et sa conclusion, qui -si elles sont intelligemment rédigées (ce que j’espère bien évidemment)-, vous permettront d’avoir un aperçu complet et construit du sujet.

Si vous souhaitez approfondir cette thématique et lire le mémoire en entier, je vous invite à cliquer sur le lien suivant : http://memoire.jm.u-psud.fr/index.php?id=9345.

Bonne lecture !

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INTRODUCTION CONDENSÉE

Le domicile a, quelle que soit l’époque, toujours été considéré comme un espace de sécurité de l’individu.

D’une part, il permet à l’Homme de se protéger contre les caprices du climat ; d’autre part, il lui permet de protéger ses biens, ainsi que son intégrité physique.

Il constitue un lieu retranché, dans lequel l’Homme se réfugie s’il se sent menacé. S’y sentant en sécurité, l’Homme y place ses biens les plus précieux, sa famille, ainsi que son intimité.

Mais comment l’inviolabilité du domicile est-elle assurée par le droit pénal français ? Quels droits de l’individu le législateur cherche-t-il à protéger par la répression de la violation de domicile ?

Le droit pénal sanctionne l’inviolabilité du domicile par deux infractions : d’une part, le délit de violation de domicile tendant à protéger l’intimité de la vie privée (Partie 1 du mémoire) ; d’autre part, le délit de violation de domicile tendant à protéger contre les abus d’autorité (Partie 2 du mémoire).

M

CONCLUSION

Le domicile, en tant que sphère de l’intimité de la vie privée de l’individu, mérite d’être protégé de manière efficace.

Les juges répressifs, érigeant leur propre définition de la notion de domicile, ont entendu ce dernier largement. Il ne dépend pas de considérations matérielles, mais sera constitué dès lors que l’individu en a fait le réceptacle de son intimité.

De cette manière, la protection de l’intimité de la vie privée de l’individu n’en est que plus étendue.

Il en est de même de sa sûreté, les infractions des articles 432-8 et 226-4 du Code pénal répondant à la même définition du domicile.

Le législateur cherche alors à conférer au domicile une grande protection, celui-ci étant le prolongement de l’individu : il peut être considéré comme une partie de lui, car abritant son intimité.

A ce titre, le domicile ne doit pas être violé : d’une part car il est le réceptacle de la vie privée de l’individu et que l’on cherche à protéger ce dernier ; d’autre part, car il assure la sûreté de l’individu, et que de ce fait, sa demeure doit être protégée.

L’infraction de l’article 226-4 du Code pénal protège donc le domicile en tant que lieu de commission de l’infraction, tandis que l’article 432-8 dudit Code protège ce dernier en tant qu’objet de l’infraction.

Dans les deux cas, une protection effective de l’individu, de son domicile et des droits qui s’y rattachent, est recherchée. Il paraît alors regrettable que les deux infractions diffèrent de manière contestable sur quelques points, fragilisant de ce fait la protection de l’individu.

Comme nous l’avons vu, il existe une différence fondamentale entre la violation de domicile commise par un particulier, et celle commise par un fonctionnaire.

En effet, seuls les actes procédant d’un des adminicules présentés à l’article 226-4 du Code pénal peuvent mener à la condamnation d’un particulier violant le domicile d’autrui, tandis que le fonctionnaire se verra condamné, peu importe les moyens utilisés. Le Code pénal limite donc le champ d’application du délit de violation de domicile par un particulier.

La différence notable entre le fonctionnaire et le particulier semble toutefois injustifiée.

En effet, les deux infractions, bien que ne protégeant pas les mêmes valeurs, constituent toutes deux une atteinte à la liberté de l’individu. C’est sûrement pour cette raison que la jurisprudence s’efforce de minimiser cette divergence, en interprétant de façon extensive les moyens énumérés à l’article 226-4.

En matière d’atteinte au domicile d’autrui, la seule question qui devrait se poser, est celle de savoir si l’occupant consent à la pénétration d’un tiers dans son domicile.

En cas de réponse négative, tout tiers qui pénètre tout de même dans la demeure de l’individu devrait être condamné, peu importe, le cas échéant, les moyens utilisés.

En effet, quels que soient les moyens employés, il y a atteinte à l’intimité de la vie privée dès qu’une personne pénètre dans le domicile d’autrui sans son accord. « Dès lors, il serait bon que le délit puisse être constitué indépendamment des procédés actuels, lesquels pourraient utilement constituer des circonstances aggravantes » 179.

De manière contradictoire, parallèlement à la limitation de l’infraction de l’article 226-4 aux simples moyens énumérés par ce texte, le déclenchement de l’action publique n’est pas soumis à une plainte préalable de la victime.

L’initiative de la poursuite appartient alors au ministère public, sans besoin d’une action de la victime. Cette procédure met alors l’accent sur le fait que la violation de domicile n’est pas un simple délit privé, où seule la victime apprécie si ses intérêts personnels ont été lésés.

Le délit de violation de domicile va au-delà des simples intérêts privés de la victime. Il intéresse l’ordre public en général, touchant l’individu dans son intimité, mais constituant également une menace pour son intégrité physique.

Ainsi, il est contradictoire d’instaurer une telle procédure, élargissant le champ d’action du texte, tout en le restreignant par la nécessité d’une violation de domicile subordonnée à un des adminicules cités par l’article 226-4.

De plus, l’absence d’incrimination du maintien dans le domicile par un agent public est regrettable. A ce tire, et comme le soulevait déjà GARÇON dans son Code pénal annoté, « la plupart des législations étrangères obligent toute personne à sortir, dès que le propriétaire l’ordonne » 181.

La législation française est donc beaucoup moins protectrice de l’inviolabilité du domicile.

La violation de domicile par un particulier est, sur ce point, plus aboutie.

En effet, depuis la réforme de 1992, l’article 226-4 incrimine le maintien dans le domicile d’autrui.

On comprend toutefois mal qu’il n’en soit pas de même concernant l’article 432-8 du Code pénal : l’atteinte au domicile est la même, que
l’on soit dans un cas de violation de domicile par un particulier ou par un agent public. Elle peut même être considérée comme plus grave dans le second cas, étant donné les fonctions de l’auteur du délit.

« Dès lors, il serait légitime que ce délit de violation voit son élément matériel étendu au maintien contre le gré de l’occupant – ou plutôt en l’absence de consentement – par l’agent public au sein du domicile, lequel ne trouve
pour l’heure, aucune répression pénale »
182.

Les deux infractions se distinguent également sur le terrain de la répression. En effet, l’article 432-8 du Code pénal sanctionne plus sévèrement la violation de domicile par un abus d’autorité, que l’article 226-4 qui sanctionne la violation de domicile par un particulier. Ces articles prévoient respectivement des peines de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende contre 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Réprimer de manière plus sévère l’agent public représentant l’Etat, permet d’accentuer le fait, qu’en raison de ses fonctions, il ne peut se permettre de porter atteinte à l’inviolabilité du domicile. L’Etat doit assurer une protection effective de ce dernier, et non le violer.

Le législateur, en cherchant à établir une protection effective de l’individu à travers son domicile, aboutit donc à un bilan mitigé. Si les infractions instaurées permettent, en partie, d’aboutir à une protection réelle du domicile, il reste des cas pour lesquels la loi est lacunaire, ne permettant pas une protection totale de ce dernier.

Les articles 226-4 et 432-8 du Code pénal gagneraient alors en efficacité et en cohérence, s’ils étaient réécrits en tenant compte des modifications suggérées par la doctrine.

M

178 P. CONTE, Droit pénal spécial, LexisNexis, Paris, 2016, p. 183

181 E. GARÇON, Code pénal annoté, article 184 ancien du Code pénal, Sirey 2ème éd. revue par ROUSSELET M., PATIN J., ANCEL M., Paris, 1959, p. 446

182 G. DUMENIL, Le domicile en droit pénal, Thèse de doctorat, Université Paris II – Panthéon-Assas, école doctorale de droit privé (ED6), 2017, p.185

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