06 68 57 79 32

AVOCAT DROIT PENAL : VOS DROITS EN GARDE A VUE : DEMANDEZ UN AVOCAT !

Après l’article consacré aux suites possibles de la garde à vue (disponible ici :https://ninalebarque-avocat.fr/les-suites-possibles-de-la-garde-a-vue), il me semblait indispensable de vous exposer vos droits durant la garde à vue, et la plus value de l’avocat durant celle-ci.

Le droit à un avocat est un droit du gardé à vue, primordial, car il permet souvent de faire respecter d’autres droits.

Toute personne placée en garde à vue a droit à l’assistance d’un avocat, soit désigné par le gardé à vue lui-même (avocat « choisi »), soit commis d’office (Article 63-3-1 du Code de procédure pénale). La famille du gardé à vue peut également désigner un avocat pour leur proche, si ce dernier confirme qu’il souhaite bien l’intervention de l’avocat désigné.

M

Le droit d’être informé immédiatement de son placement en garde à vue

Lorsqu’une personne est placée en garde à vue, elle doit être informée immédiatement de son placement en garde à vue, de ses droits, de la nature des faits qui lui sont reprochés et leur lieu, date de commission.

En l’absence de notification de ses droits, ou en cas de notification tardive (par exemple, notification des droits 2 heures après le placement en garde à vue), le gardé à vue pourra se prévaloir de cette défaillance dans son dossier, pour soulever une nullité. Les seules exceptions à cette notification immédiate, sont l’état d’ivresse et l’incapacité de s’exprimer dans une langue que le gardé à vue comprend.

Le gardé à vue peut donc prétendre à différents droits : celui de prévenir un proche, et son employeur par exemple. Bien évidemment, celui d’être assisté par un avocat. Ou encore, celui de voir un médecin. Tous les droits ne seront pas ici détaillés. Seuls certains seront abordés de manière plus exhaustive.

M

Le droit à un entretien de 30 minutes avec son avocat

Dès le début de la garde à vue, l’avocat a le droit de s’entretenir avec son client (Article 63-4 du Code de procédure pénale). Cet entretien sera d’une durée maximale de 30 minutes. Le client ne peut s’entretenir avec son avocat, que 30 minutes par période de 24 heures.

L’entretien étant d’une durée limité, il convient de reprendre rapidement les faits à l’origine de la mesure, de prendre en compte la position du client sur les faits, de connaitre rapidement les antécédents judiciaires du client, puis d’adopter une ligne de défense. L’avocat explique également à son client, les suites possibles de la garde à vue, les sanctions encourues pour les faits retenus, le déroulement de la mesure de garde à vue.

En cas de prolongation de garde à vue, le client pourra de nouveau s’entretenir avec son avocat, ce qui permettra d’adapter la stratégie en fonction des auditions passées, des éléments au dossier.

Cet entretien est strictement confidentiel permettant ainsi de garantir les droits de la défense.

Précisons également que l’avocat est tenu au secret professionnel.

L’avocat vérifie qu’il y a eu la notification des droits, la qualification juridique retenue, la date, lieu de l’infraction reprochée.

Ce n’est pas un défense, mais une assistance.

L’avocat vous exposera comment répondre simplement aux questions. Généralement, il vaut mieux ne pas trop en dire. Si l’OPJ veut en savoir plus, il saura le demander. Egalement, et malgré la pression des OPJ, il ne faut pas hésiter à dire quand on ne sait pas, au lieu de dire n’importe quoi ! D’où l’importance de la présence de l’avocat, lorsque l’interrogatoire devient trop pressant.

Parfois, le gardé à vue est réticent à parler durant l’entretien avec l’avocat. Or, nous sommes soumis au secret professionnel et si nous n’avons pas les bonnes informations ou pas toutes les informations, alors il n’y a aucun intérêt à se faire assister d’un avocat, puisqu’il n’aura pas matière à travailler.

La qualité de défense dépend de la collaboration avec le client.

M

L’avocat vous expliquera également les suites possibles de la garde à vue selon votre cas : comparution immédiate (c’est-à-dire que vous êtes directement envoyé au tribunal pour être jugé le jour-même), remise en liberté avec une convocation à une date d’audience ultérieure, ou alors, remise en liberté avec une convocation qui sera envoyée plus tard, défèrement devant le procureur, présentation au juge d’instruction pour une mise en examen, et éventuellement placement sous contrôle judiciaire ou détention provisoire, etc. (pour en savoir davantage, consultez l’article lien 🙂

M

Le droit au silence

Pendant l’audition du gardé à vue par l’officier de police judiciaire, l’avocat n’a la parole qu’à la fin, pour poser des questions à son client ou formuler des observations. L’avocat peut aussi intervenir en cours d’audition avec l’accord de l’OPJ, pour aider son client à comprendre la question par exemple.

Si le gardé à vue est mineur ou en cas procédure criminelle, les auditions doivent être filmées.

M

Les plus-values de l’avocat

Sous peine de nullité de la mesure de garde à vue, dès lors que le gardé à vue sollicite le bénéfice de l’assistance d’un avocat, l’officier de police judiciaire en charge du dossier ne peut procéder à aucune audition (= interrogatoire), pendant deux heures.

Une fois prévenu, l’avocat n’a pas accès au dossier de procédure. L’OPJ l’informe seulement de la nature et de la date de commission des faits en cause (Article 63-3-1 du Code de procédure pénale).

L’avocat n’a accès qu’aux PV de placement en garde à vue, et au placement de notification des droits, afin de vérifier que ceux-ci ont bien été notifiés ; au certificat médical si le gardé à vue a été examiné par un médecin, aux PV d’auditions ultérieures de son client (article 63-4-1 du Code de procédure pénale).

L’avocat, au cours de la garde à vue, dispose donc d’un champ d’action relativement limité, puisqu’il n’a pas accès au dossier de procédure.

L’avocat sera présent lors des auditions du gardé à vue (donc durant « l’interrogatoire »). Il s’agit là d’un atout considérable : il pourra définir une stratégie de défense avec son client. Il convient de faire très attention à ce qui sera dit durant ces auditions, puisque tout sera retranscrit par écrit et figurera au dossier.

La présence de l’avocat durant ces auditions permet d’évincer toutes pratiques déloyales dont les forces de l’ordre pourraient se prémunir.

L’avocat peut indiquer au gardé à vue de faire usage de son droit au silence.

Egalement, au terme de l’audition, l’avocat peut interroger lui-même son client, pour mettre en avant des points sui lui seraient favorables.

Très important : il est indispensable de relire le PV d’audition avec votre avocat. En effet, il est primordial que les dires du client soient retransmis mot pour mot (ou dans le même esprit), afin de ne pas perdre le sens de ce qui a été dit. Les PV d’auditions sont souvent les seuls éléments d’une enquête, et fondent les poursuites. Ils sont aussi la base sur laquelle la juridiction va se faire son avis et rendre son jugement. Il ne faut donc pas négliger cette étape.

Enfin, l’avocat à la possibilité d’écrire des observations au parquet, s’il constate des irrégularités de procédure. Cela permettra de soulever des nullités.

M

Faites vous donc assister d’un avocat, la garde à vue étant le point de départ d’une procédure pénale.

N’hésitez pas à m’appeler pour cette mission, j’interviens sur les commissariats de Cergy, Argenteuil et ses alentours, ainsi que les gendarmeries du 95, de l’Eure (27) jusqu’à Evreux, et des Yvelines (78) jusque Les Mureaux !

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *