Deuxième article dans la série « divorce », consacré au dénouement d’un divorce quant aux enfants.
Le contenu de cet article est également valable et totalement transposable aux conflits hors divorces, c’est-à-dire, lorsque des parents sont non mariés avec des enfants.
En plus des informations générales quant aux mesures relatives aux enfants – autorité parentale, résidence et droit de visite et d’hébergement ainsi que contribution à l’entretien et l’éducation – vous retrouverez dans cet article des informations complémentaires quant aux décisions des magistrats / les tendances qui se dessinent, ayant effectué un stage au sein du service des affaires familiales de Pontoise en fin de formation.
Lors de ce stage, j’ai eu pour tâche principale de réaliser des projets de jugement pour différents magistrats. J’ai réalisé un large panel de différents jugements, et notamment des ordonnances de non-conciliation, des jugements de divorce, des jugements hors et après divorce et des jugements d’homologation de convention parentale.
J’ai donc pu apprécier les différentes façons de rédiger des juges, leur manière de prendre des décisions et de trancher, d’apprécier les éléments financiers et de fixer des montants, toujours dans le but de promouvoir l’intérêt de l’enfant. Ces rédactions m’ont permis d’observer comment les magistrats apprécient les affaires et discutent des écritures des avocats, relevant leurs points forts et points faibles.
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L’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que ceux-ci ont reconnu l’enfant dans l’année qui suit sa naissance.
L’article 372 du Code civil prévoit donc une autorité parentale dévolue aux deux parents. Mais attention, il y a une distinction majeure entre dévolution et exercice de l’autorité parentale.
Chacun des parents qui bénéficie de l’autorité parentale bénéficie aussi de son exercice. Ainsi, chaque parent a l’obligation d’assurer un exercice égalitaire vis-à-vis de l’autre parent. Ce n’est que dans des cas particuliers qu’elle ne s’exerce qu’unilatéralement.
L’article 371-1 du Code civil dispose :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
L’article 373-2-11 du code civil dispose quant à lui, que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »
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L’autorité parentale pourra être aménagée en faveur d’un seul parent, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. Il faut alors que l’enfant pâtisse d’un fait grave pour que l’exercice soit retiré à l’un des parents. L’exercice sera généralement retiré s’il le parent montre un désintérêt total de l’enfant ou s’il y a mise en danger (physique ou morale) de ce dernier.
Le principe est donc l’exercice en commun de l’autorité parentale.
La co-parentalité implique la co-décision. L’autre parent doit être sollicité pour les décisions qui requièrent l’autorité parentale sauf pour les actes usuels. L’acte usuel est en principe, l’acte de la vie quotidienne. il peut s’agir d’un acte éphémère mais qui ne semble pas poser de difficulté. Les actes médicaux sont quant à eux, caractérisés d’usuels dès lors qu’ils ne touchent pas au physique de l’enfant.
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Il est intéressant de voir les différentes positions des magistrats sur l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent.
En effet, certains magistrats considèrent que l’exercice exclusif de l’autorité parentale doit rester exceptionnel. D’autres, estiment que dès lors que l’un des parents demande l’autorité parentale exclusive et que l’autre parent ne se présente pas à l’audience et ne se manifeste pas, elle doit être
accordée afin de simplifier la vie du parent qui est en charge de l’enfant. Ils prononcent donc plus facilement un exercice exclusif de l’autorité parentale.
En tant qu’avocat, il est opportun de solliciter l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des parents lorsque l’autre parent est totalement sorti de la vie de l’enfant. De ce fait, le parent élevant seul l’enfant ne se retrouvera pas bloqué pour tout acte de la vie courante où
l’accord des deux parents est requis, comme pour une autorisation à un voyage scolaire, ou encore, l’autorisation d’opérer un enfa
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La fixation de la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
La fixation de la résidence de l’enfant n’est pas liée à l’exercice unique de l’autorité parentale.
Ainsi, ce n’est pas parce que l’exercice est conjoint, qu’il y aura une résidence alternée. Dans les dossiers, il est fréquent d’avoir un exercice conjoint de l’autorité parentale et une résidence habituelle chez un seul parent. Dans cette hypothèse, bien que l’exercice soit conjoint, en pratique, le parent n’appellera pas l’autre parent pour chaque petite décision de la vie de l’enfant.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
De plus, s’il y a plusieurs enfants et que le juge décide de placer un enfant chez un seul des deux parents, la fratrie ne devra pas être séparée.
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Le principe est l’accord entre les deux parents.
Si aucun accord n’est trouvé, le juge regardera ce qui était fait auparavant : Quelle était la pratique des parents pendant la procédure de divorce ? Quelle est l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs ? Éventuellement, quel est le souhait de l’enfant ?
L’article 373-2-9 du Code civil prévoit la possibilité d’une résidence alternée.
La résidence alternée consiste à fixer la résidence de l’enfant une semaine sur deux chez chacun des parents.
Pour ce faire, les domiciles des parents doivent être proches. La résidence alternée sera par principe, très souvent refusée dans l’hypothèse d’un enfant de moins de trois ans.
La résidence alternée est de plus en plus prononcée, étant maintenant quasiment à égalité avec le choix d’un résidence habituelle chez un seul des parents.
La résidence habituelle sera quant à elle prononcée, si l’un des parents ne peut assumer l’enfant habituellement, ou encore, si les domiciles sont trop éloignés.
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Le corollaire de la résidence habituelle est le droit de visite et d’hébergement pour l’autre parent.
Le droit de visite et d’hébergement classique est fixée un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
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La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Aux termes de l’article 373-2-2 du même code : « en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. »
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil : « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. «
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que : « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. »
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Celui qui exerce le droit de visite et d’hébergement ne peut pas avoir l’enfant durant la semaine. Il devra donc verser une pension alimentaire, que l’on nomme contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cette pension pourra également être versée dans le cadre d’une résidence alternée, si les ressources des deux parents sont très différentes.
En ce qui concerne la fixation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la variation entre magistrats est moins flagrante qu’en ce qui concerne la prestation compensatoire.
En effet, les magistrats s’en tiennent souvent à la demande lorsque celle-ci apparaît raisonnable au regard des ressources et des charges des parties ainsi que des besoins de l’enfant. Ils s’accordent pour dire que les coûts d’entretien et d’éducation des enfants augmentent avec l’âge, sauf frais de gardes éventuels lorsqu’ils sont en bas-âge.
Les magistrats disposent également d’un barème indicatif édicté par le ministère de la justice pour les aider à apprécier le montant de la pension alimentaire. Cette table de référence fixe le coût de l’enfant en fonction des revenus du débiteur et du droit de visite et d’hébergement de ce dernier,
ainsi qu’en fonction du nombre d’enfants.
Ainsi, la formule de calcul est la suivante : (Revenus du débiteur – Montant d’un RSA d’une personne seule) x Pourcentage adéquat = Montant de la contribution par enfant.
Dans tous les cas, il convient de vérifier que le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants puisse, après paiement de cette somme, faire face aux charges de la vie courante. De ce fait, il est utile de fournir les éléments financiers suivants : l’avis d’imposition le plus récent, les fiches de paie, les dernières quittances de loyer, les échéances de remboursement de crédit le cas échéant.
Certains magistrats détaillent plus profondément les dépenses des parties et précisent les montants de facture EDF, téléphone, etc. D’une manière générale, tous les éléments attestant de dépenses ou recettes importantes sont à produire.
De plus, il est important d’utiliser le terme contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et non le terme « pension alimentaire » qui peut porter à confusion avec la pension alimentaire accordée au titre du devoir de secours à l’époux, lors de l’édiction des mesures provisoires.
Enfin, sur l’exécution d’un jugement fixant une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de l’un des parents, il convient de noter que d’un à six mois sans paiement de la pension, il faut procéder à un recouvrement par huissier. A partir du 7ème mois de non-paiement, il conviendra d’engager une procédure devant le Tribunal d’instance.
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Conclusion
Qu’il s’agisse d’un divorce ou simplement d’une séparation, la rupture de deux parents a des conséquences quant à leurs enfants.
Il est alors primordial de ne pas instrumentaliser l’enfant dans cette épreuve, et de le protéger au mieux des désagréments que vous pourrez rencontrer.
Privilégiez l’intérêt de votre enfant, et faites vous assister d’un avocat pour formuler vos demandes.