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LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ (CRPC) : LE « PLAIDER COUPABLE » A LA FRANÇAISE

Aujourd’hui, découvrons ensemble la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Cette procédure, pénale, permet de juger une affaire sans passer en audience correctionnelle classique.

La personne poursuivie doit être majeure, mais surtout, elle doit reconnaître les faits. Il s’agit d’une condition primordiale et indispensable pour pouvoir passer en CRPC.

Le Procureur de la République lui propose alors une sanction, que le prévenu doit accepter.

Un « accord » est donc passé entre le Procureur et le prévenu.

A la suite de cela, dans la foulée, l’auteur des faits passe devant le Juge afin que ce dernier homologue l’accord passé avec le parquet.

Le prévenu doit obligatoirement être assisté d’un avocat pour ce circuit.

Généralement, le prévenu est convoqué pour une CRPC et également pour une audience correctionnelle classique quelques temps plus tard, au cas où la CRPC échouerait.

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La CRPC est toutefois limitée à certains délits.

L’article 495-7 du Code de procédure pénale dispose que : « Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »

Ainsi, la CRPC s’applique à tous les délits, exception faite des délits de presse, des homicides involontaires, des délits politiques et des délits dont la procédure est prévue par un texte particulier, des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supéreieur à cinq ans.

Pour exemple, peuvent faire l’objet d’une CRPC :

  • un défaut de permis de conduire,
  • des violences volontaires avec ITT égale ou de moins de 8 jours, ou de plus de 8 jours,
  • du travail dissimulé,
  • du vol simple.

Il s’agit d’une liste non exhaustive, nombre de faits pouvant faire l’objet d’une CRPC.

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Les peines proposées sont également encadrées.

Le Procureur peut proposer une ou plusieurs peines principales et complémentaires prévues par la loi.

L’article 495-8 du Code de procédure pénale dispose que la peine d’amende prononcée en CRPC doit être inférieure ou égale à l’amende encourue pour la qualification encourue.

Elle peut, comme en audience correctionnelle classique, être assortie d’un sursis.

Enfin, la peine d’emprisonnement est soumise à une double limite :

  • elle doit être inférieure ou égale à la moitié de la peine légalement prévue,
  • elle doit être inférieure ou égale à trois ans.

A noter également, que lorsque la peine de prison prononcée est ferme, le Procureur peut :

  • soit décider d’une mise à exécution immédiate,
  • soit convoquer le prévenu ultérieurement devant le juge d’application des peines afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine (par exemple, bracelet électronique).*

*Et oui, une peine de prison ferme est aménageable, de sorte qu’il s’agit tout de même de prison dite ferme, mais la peine n’est pas exécutée stricto sensu en prison. Ainsi, est de la prison ferme aménagée : le port d’un bracelet électronique, des travaux d’intérêt général, des jours-amende (très différent d’une amende classique), un placement en extérieur, une semi-liberté, ou encore, plus tard, une libération conditionnelle. Dès lors, soit le prévenu se voit opposer ce que l’on appelle un mandat de dépôt (= le prévenu est immédiatement incarcéré) et il ne pourra aménager sa peine que bien plus tard, après une période en prison, soit il n’est pas immédiatement incarcéré, et sa peine sera quasi-systématiquement aménagée de sorte qu’il n’ira pas en prison, ou du moins, pourra sortir pour travailler. Attention, l’aménagement n’est possible que sous certaines conditions, et sera exclu pour une peine de prison ferme de plus d’un an (loi du 24 mars 2020).

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Le client peut s’entretenir seul avec son avocat après la proposition de peine par le Procureur, afin de décider s’il l’accepte ou non.

L’avocat a un rôle essentiel de négociation.

Il négocie la peine à la baisse ou propose des peines alternatives. L’enjeu est donc de pouvoir proposer un quantum de peine moins élevé, une peine alternative, ou encore, une dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire.

L’avocat doit également bien étudier le dossier en amont de la CRPC.

En effet, il doit analyser les faits et la qualification retenue, ainsi que la culpabilité de son client. Parfois, il sera préférable de refuser la CRPC et de préférer passer devant le tribunal correctionnel.

A l’audience d’homologation, l’avocat peut soulever une relaxe, notamment si des nullités sont relevées.

L’avocat doit, dans tous les cas, justifier de l’adéquation de la peine proposée par le Procureur au profil du prévenu, à sa personnalité.

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Et voilà, vous connaissez maintenant le B.A-BA en matière de CRPC !

Sachez que le cabinet est compétent pour vous accompagner dans ce type de procédure.

N’hésitez pas à me contacter.

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Guide de l’avocat commis d’office, LexisNexis, édition 2020/2021, pages 33 et suivantes

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